Tribunal fédéralPolicier condamné: la justice genevoise doit revoir sa copie
Le Tribunal fédéral a estimé qu’une vidéo obtenue de façon illicite et qui incrimine un policier genevois ne peut pas être utilisée à ses dépens.

Le Tribunal fédéral a cassé la condamnation d’un policier genevois condamné pour abus d’autorité.
Le Tribunal fédéral admet le recours d’un policier genevois condamné pour abus d’autorité. Il constate que la vidéo qui l’incrimine ne pouvait pas être utilisée en justice. La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton.
L’enregistrement avait été découvert fortuitement en marge d’une enquête au sein de la brigade où le policier œuvrait comme chef de groupe. Celui-ci s’en prenait verbalement à un détenu géorgien et le menaçait de mort.
La Cour de justice a condamné le policier à 60 jours-amendes à 170 francs. Elle s’est basée sur cette vidéo tournée par un collègue à l’insu du prévenu. Les juges genevois reconnaissaient que cette preuve avait été obtenue de manière illicite. Mais ils estimaient qu’il y avait un intérêt prépondérant à son exploitation. Et que si le Ministère public avait eu des soupçons, il aurait pu ordonner une vidéosurveillance des salles d’interrogatoire.
Exploitation d’une preuve illicite
Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral prend le contre-pied et juge que ce raisonnement «méconnaît les exigences de la jurisprudence» en matière d’exploitation d’une preuve recueillie de manière illicite.
Pour qu’une telle preuve puisse être utilisée, il faut que les autorités pénales aient pu l’obtenir licitement. Or elles ne peuvent ordonner une surveillance que si elles nourrissent de graves soupçons qu’une infraction a été commise, soulignent les juges de Mon Repos.
Violation du droit
Au moment où le recourant a été filmé à son insu, il n’était pas soupçonné d’avoir commis la moindre infraction. La vidéo n’aurait donc pas pu être obtenue licitement par les autorités pénales.
Partant, la justice genevoise a violé le droit en se fondant sur cet enregistrement pour condamner le recourant. Elle est appelée à rendre une nouvelle décision sur la base d’autres éléments, si tant est qu’ils existent. (arrêt 6B_53/2020 du 14 juillet 2020)